La prime de pouvoir d’achat fait partie des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la loi n°2018-1213 portant mesures d’urgence économique et sociale, adoptée le 24 décembre 2018 et publiée au journal officiel du 26 décembre suivant. Bilan : destinée à soutenir spécifiquement le pouvoir d’achat des ménages, la loi donne aux employeurs la faculté de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle d’ici le 31 mars 2019, exonérée sous certaines conditions d’impôt sur le revenu et de charges sociales.
Employeurs et salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle exonérée peut être versée par tous les employeurs soumis au régime Unédic d’assurance chômage, y compris les travailleurs indépendants, quel que soit leur type d’activité (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales), les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les mutuelles, les associations, ou tout autre organisme à but non lucratif, ainsi que par les particuliers employeurs. Le versement de cette prime est facultatif, mais il doit bénéficier à tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018. Elle peut être versée à tous les salariés ou seulement à ceux dont la rémunération ne dépasse pas un certain plafond.
Montant exonéré
La prime est totalement exonérée dans la limite de 1 000 € pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur du Smic, calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit 53 944,80 euros. Les salariés dont la rémunération excède ce plafond peuvent percevoir la prime mais ils ne bénéficieront pas de l’exonération. Selon une instruction ministérielle du 4 janvier 2019, la rémunération à prendre en compte pour déterminer si le plafond est dépassé ou non correspond aux sommes soumises à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui exclut les frais professionnels et les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement (Inst. DSS 2 du 4-1-2019). Ce plafond doit être proratisé pour les salariés à temps partiel et pour les salariés entrés en cours d’année. L’URSSAF a précisé que lorsque le montant de la prime versée était supérieur à 1 000 €, la prime n’était exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle que dans la limite de 1 000 € et qu’elle était soumise à impôts et cotisations pour sa fraction excédentaire. L’employeur peut verser le même montant à tous les salariés ou le moduler. Un montant minimum doit cependant être versé à tous les salariés qui sont éligibles à percevoir la prime. L’instruction ministérielle du 4 janvier précitée a précisé que l’employeur ne pouvait pas réserver la prime aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau ni exclure certains salariés sur la base d’un autre critère, quel qu’il soit. Les principaux critères permettant de moduler le montant de la prime exceptionnelle entre les différents bénéficiaires sont la durée de présence effective sur l’année 2018, la durée de travail prévue au contrat de travail, le niveau de rémunération ou de classification. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants (congé parental d’éducation, congés pour enfant malade, congé de présence parentale) sont expressément assimilés à des périodes de présence effective pour l’application du critère de la durée de présence effective pendant l’année 2018. L’exonération d’impôt sur le revenu et de charges sociales suppose enfin que la prime exceptionnelle ne se substitue pas aux augmentations de salaires et primes prévues par les accords de branche ou d’entreprise ou les usages en vigueur chez l’employeur.
Dates et modalités de versement
Pour pouvoir être exonérée, la prime doit impérativement être versée avant le 31 mars 2019, selon deux modalités possibles :
• Elle peut être décidée de manière unilatérale par le chef d’entreprise sans accord d’entreprise mais elle doit dans ce cas être versée avant le 31 janvier, avec une information ultérieure du Comité social et économique avant le 31 mars.
• Après le 31 janvier, elle doit obligatoirement faire l’objet d’un accord d’entreprise, selon les mêmes modalités que pour la mise en place d’un accord d’intéressement (accord collectif avec les délégués syndicaux, accord conclu avec les représentants du personnel, accord avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise par ou accord proposé par l’employeur et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel). L’accord doit porter sur le montant de la prime, le plafond de la rémunération retenu et l’éventuelle modulation de son niveau entre les bénéficiaires. La prime peut faire l’objet d’avances mais l’intégralité de la prime doit avoir été versée à titre définitif à la date du 31 mars 2019. Cette date s’impose à l’ensemble des employeurs, y compris ceux pratiquant le décalage de paye.
A RETENIR
Les employeurs ont la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 1 000 € et exonérée d’impôt sur le revenu et de charges sociales, à condition de la verser avant le 31 mars 2019 aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC et que la prime ne se substitue pas aux augmentations de salaires et primes prévues par les accords de branche ou d’entreprise ou les usages de l’employeur.